Dans une décision du 22 septembre 2022, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les règles applicables en matière de contrôles successifs de l’URSSAF.

En l’espèce, deux contrôles de l’URSSAF étaient en cause : l’un opéré en 2010 et l’autre en 2015.

Lors de ces deux contrôles, les mêmes documents avaient été étudiés par l’URSSAF, raison pour laquelle la société contrôlée se prévalait d’un accord tacite de l’URSSAF obtenu à la suite du premier contrôle.

La Haute juridiction prend alors le soin de rappeler les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles, notamment, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. La charge de la preuve incombe alors au cotisant qui invoque la décision tacite de l’URSSAF.

Il en résulte alors que, pour qu’il y ait accord tacite de l’URSSAF, il est nécessaire que celle-ci ait effectivement été mise en mesure d’apprécier les éléments qui lui ont été soumis ; la seule consultation des documents étudiés lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser un contrôle effectif de l’organisme de recouvrement sur ces documents, ni, de ce fait, un accord tacite des pratiques litigieuses en cause.

La société ne pouvait alors échapper à un redressement de l’URSSAF sur ce fondement.

Cass. civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-11.277


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