Dans un arrêt du 30 mars 2022, la Cour de cassation a considéré qu’en matière d’heures supplémentaires, seul le salarié pouvait se prévaloir de la nullité d’une convention de forfait en heures.

En principe, la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties. La convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

En l’espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, l’employeur opposait que la clause invoquée ne constituait pas une convention de forfait régulière dans la mesure où elle fixait une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluses dans cette rémunération.

La Cour de cassation rappelle que s’il est loisible pour un employeur et un salarié de contractualiser un volume d’heures supplémentaires en prévoyant, dans le contrat, le nombre et la rémunération correspondant aux dites heures supplémentaires, l’employeur n’est pas fondé à ne pas appliquer les majorations et contreparties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale. L’arrêt en a déduit que les clauses du contrat étaient irrégulières et n’étaient pas applicables et qu’il convenait de revenir à la législation applicable à la durée du travail.

Cass. Soc. 30 mars 2022 n° 20-18.651


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