L’exercice du droit d’alerte est conditionné à l’existence de faits pouvant affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Dans une entreprise dotée  à la fois d’un CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement, s’est posé la question de savoir à qui revient ce droit ?  Dans un arrêt rendu le 15 juin 2022, la Cour de cassation retient que seul le CSE central peut exercer le droit d’alerte.

En l’espèce, notre cabinet a accompagné son client, une société industrielle confrontée à des difficultés qui a entrepris de cesser son activité sur plusieurs sites. Cette dernière engage une information consultation au niveau central et au niveau des établissements. Au cours d’une réunion extraordinaire, le CSE d’un des établissements concernés par la fermeture désigne un expert et déclenche le droit d’alerte économique. La société assigne alors ce CSE d’établissement en annulation de la délibération.

Alors que le tribunal judiciaire retient qu’en cas de carence du CSE central dans l’exercice du droit d’alerte, le CSE d’établissement, qui présente des faits pouvant affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, peut exercer le droit d’alerte ; la Cour de cassation annule le jugement et rappelle que l’exercice du droit d’alerte est une prérogative exclusive du CSE central quand bien même celui-ci n’aurait pas exercé ce droit. Les CSE d’établissement ne sont donc pas investis de cette prérogative.

Cass. Soc., 15 juin 2022, n° 21-13.312


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