Le juge ne peut pas modifier le montant de l’indemnité de non-concurrence à la baisse et à la hausse. La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale.

En l’espèce, un salarié cadre après avoir démissionné de son poste, saisit le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.

  • Procédure : 

Le Conseil des prud’hommes accède à sa demande mais en réduisant le montant de l’indemnité de non-concurrence. Le salarié interjette appel. Saisi du litige, la cour d’appel (CA Toulouse, 6 décembre 2019, n° 18/01451) fait droit à sa demande en considérant que cette contrepartie financière n’est pas une clause pénale dont le montant peut être réduit par le juge au motif qu’elle a la nature d’un salaire, par conséquent, condamne l’employeur à verser au salarié la totalité de la somme prévue soit 79 968 euros.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence a la nature d’une « indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et à compenser l’atteinte qui y est portée » dès lors, la clause de non-concurrence attachée au contrat est une clause pénale que le juge a la faculté de modérer.

  • Solution : 

    Cette argumentation n’est pas suivie par la Cour de cassation qui refuse de considérer que le montant de l’indemnité de non-concurrence puisse être réduite par le juge. Dans son arrêt du 13 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale, dans la mesure où :
    – Elle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur ;
    – Elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.Cette argumentation n’est pas suivie par la Cour de cassation qui refuse de considérer que le montant de l’indemnité de non-concurrence puisse être réduite par le juge. Dans son arrêt du 13 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale, dans la mesure où :
    – Elle a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur ;
    – Elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.

Signalons toutefois que l’indemnité contractuellement convenue entre les parties en cas de non-respect de la clause de non-concurrence constitue une clause pénale susceptible d’être révisée par le juge en application de l’article 1152 alinéa 2  du code civil (Cass. soc. 3 mai 1989, n° 86-41.634).

Cliquer ici pour lire l’integralité de l’arrêt Cass. soc. 13 oct. 2021, n° 20-12.059


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