Le Code du travail prévoit une procédure particulière en cas de grand licenciement pour motif économique visant dix salariés ou plus dans une même période de trente jours. Afin d’éviter les contournements de procédure, ce même code dispose que ces règles contraignantes (principalement la mise en place d’un PSE) doivent s’appliquer pour tout nouveau licenciement prononcé par une entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés et qui a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans jamais atteindre dix salariés dans une même période de trente jours.

 

Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Chambre sociale de la Cour de Cassation impose de prendre également en compte « les ruptures conventionnelles intervenues dans un contexte de suppression d’emploi dues à des difficultés économiques » lorsqu’elles s’inscrivent dans un « projet global et concerté de réduction des effectifs au sein de l’entreprise ».

 

Désormais, le nombre de ces ruptures conventionnelles doit être pris en compte afin de déterminer si l’employeur est tenu de, notamment, mettre en place un PSE.

 

Cass. soc., 19 janvier 2022, n°20-11.962


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