En cas de nullité d’un licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale, le salarié réintégré a droit à une indemnité d’éviction égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et la date de sa réintégration, sans déduction des revenus et allocations perçues.

Qu’en est-il du licenciement prononcé en raison d’un mandat d’élu local ? S’il est nul, le licenciement ne méconnaît pas l’exercice d’une liberté fondamentale, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars. Sont alors déduits de l’indemnité d’éviction les revenus et allocations perçus entre le licenciement et la réintégration du salarié.

En l’espèce, une salariée titulaire d’un mandat d’élu local est licenciée. Sa lettre de licenciement mentionne expressément qu’elle s’est absentée durant une matinée pour raisons médicales non justifiées alors que 2 autres salariés ont constaté sa présence à la mairie pour célébrer un mariage en sa qualité d’élue locale.

Outre la nullité de son licenciement et sa réintégration, la salariée demande en justice le paiement d’une indemnité d’éviction sans déduction de ses droits auprès des organismes sociaux puisque selon elle, son licenciement caractérise une atteinte à une liberté fondamentale.

Si la Cour d’appel (statuant sur renvoi après cassation) ordonne la nullité du licenciement, elle juge néanmoins que doivent être déduites de l’indemnité d’éviction les sommes perçues au titre d’une autre activité et d’un revenu de remplacement.

Une solution confirmée par la Cour de cassation : les principes à valeur constitutionnelle n’instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation du mandat d’élu local, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.

L’employeur était donc tenu au paiement du montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

 

Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-18.507, Publié


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