La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adoptée définitivement et publiée au journal officiel le 24 mars 2020 autorise le gouvernement à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la réglementation du droit du travail afin de permettre aux entreprises de faire face à cette période de crise sanitaire et économique. Ces mesures sont destinées à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité et ses incidences sur l’emploi.

A noter que les mesures d’urgence issues de ces ordonnances pourront être rétroactives au 12 mars. En revanche, il n’est pas précisé, alors que les parlementaires l’avaient demandé, la durée d’application de ces mesures. Elles sont donc susceptibles de rester applicables après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les ordonnances devraient préciser ce point. La durée de l’état d’urgence sanitaire est de 2 mois (soit jusqu’au 24 mai). Si elle doit être prolongée, il faudra une nouvelle loi. Un décret pourra à tout moment mettre fin à l’état d’urgence de manière anticipée.

Ainsi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure destinée à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi. Ces mesures pourront, si nécessaire, entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020 (article 11 de la loi).

Ainsi, en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, pourra ainsi être prise toute mesure ayant pour objet (article 11, I-1o, b de la loi) :

  • de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;
  • d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident ;
  • de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail (dispositions prévues par le livre Ier de la 3e partie) et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;
  • de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le Code du travail (disposition prévues dans par le livre Ier de la 3e partie) et par les conventions et accords collectifs ;
  • de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;
  • de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
  • d’adapter l’organisation de l’élection visant à mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;
  • d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail ;
  • de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours ;
  • d’aménager les dispositions de la sixième partie du Code du travail, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, ainsi que d’adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des allocations chômage (notamment ARE, allocations de solidarité et allocation des travailleurs indépendants).

En outre, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et afin d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, le Gouvernement est habilité à prendre toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé (article 11, I-6o de la Loi).

S’agissant des Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle, l’article 13 de la loi dispose qu’ils sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence, les modalités d’application de cette disposition pouvant être précisées par décret.

Après cette loi d’urgence pour faire face à l’épidémie, ce sont 24 ordonnances sur les 43 prévues, « les plus urgentes », qui seront soumises ce mercredi au Conseil des ministres, notamment celles qui concernent le champ du droit du travail.

Nous les commenterons dès leur publication.


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