L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Tel est le cas en présence d’une situation conflictuelle entre salariés.

La Cour de cassation livre un exemple de son appréciation des mesures prises par l’employeur dans un arrêt du 30 novembre 2022.

Dans cette affaire, une altercation naît entre deux vendeuses d’une boutique qui avertissent l’employeur de la situation. Ce dernier dépêche une vendeuse d’une boutique voisine en remplacement d’une des deux salariées. L’arrivée de la vendeuse remplaçante calme le conflit jusqu’à ce que la vendeuse remplacée décide finalement de rester et exige que sa collègue (avec laquelle elle a eu une altercation) quitte la boutique. Alors que cette dernière était sur le point de quitter la boutique, la salariée réitère des insultes à son encontre conduisant à des violences physiques en réponse.

La salariée ayant en dernier lieu proféré des insultes est licenciée pour faute grave. Elle reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité et demande en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel déboute la salariée. Elle juge que l’employeur a bien rempli son obligation de sécurité en relevant que ce dernier :

  • a répondu aux demandes des salariées et trouvé une solution pour prévenir une nouvelle altercation ;
  • n’était pas informé d’une inimitié préexistante entre les deux salariées.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : il ressort des faits d’espèce que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une nouvelle altercation avant sa mise en échec par le seul comportement de la salariée ayant renouvelé des insultes. Le licenciement pour faute grave de la salariée est validé.

A titre d’exemples, la Cour de cassation a déjà jugé que l’employeur :

  • ne manque pas à son obligation de sécurité si les faits litigieux invoqués par un salarié ont pour seule cause son propre comportement, s’il ne pouvait anticiper un tel risque et était personnellement intervenu pour faire cesser l’altercation ;
  • a contrario, manque à son obligation de sécurité lorsque, bien qu’étant informé d’une altercation entre deux salariés aux caractères incompatibles, n’a pris aucune mesure concrète pour éviter une nouvelle querelle ayant eu des répercussions immédiates sur la santé de l’un d’eux.

 

Cass. soc., 30 novembre 2022, n° 21-17.184


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