Dans un arrêt du 1er décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation fait application du principe selon lequel « le pénal s’impose au civil ».

Dans cette affaire, un employeur est mis en cause devant la juridiction pénale en raison d’un accident survenu à l’un de ses salariés. Ce dernier a reçu un jet d’amoniac suite à l’ouverture accidentelle d’une vanne et soufre depuis de difficultés respiratoires importantes.

Devant la juridiction pénale, l’employeur est relaxé du chef de blessures involontaires. Le salarié a par la suite saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en vue d’obtenir une indemnisation complémentaire. En effet, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Pour rappel, la faute inexcusable est retenue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Alors que les juges du fond reconnaissaient la faute inexcusable de l’employeur, peu important la relaxe de celui-ci au pénal, la Chambre sociale de la Cour de cassation opte pour un autre raisonnement en se fondant sur le « fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale ». En l’espèce, le juge pénal a retenu que le fait générateur, à savoir la cause de l’ouverture de la vanne, était incertain et ne pouvait être imputé à l’employeur. Par conséquent, l’autorité qui provient de ce qui a été jugé au pénal s’impose lors de l’action civile, notamment en ce qui concerne la qualification des faits et la culpabilité de celui à qui les faits sont imputés, à savoir ici l’employeur.

La juridiction de sécurité sociale ne peut donc pas considérer que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et reconnaitre ainsi sa faute inexcusable. La chambre sociale a déjà eu à juger en ce sens en matière prud’homale, pour des manquements de l’employeur invoqués par une salariée à l’appui d’une prise d’acte, et pour lesquels l’employeur avait été relaxé par les juridictions pénales. Le juge prud’homal avait alors refusé de reconnaitre la prise d’acte (Cass. soc., 25 mai 2011, n° 09-67.462).

 

Cass. Soc., 1er décembre 2022, n° 21-10.773


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