Dans un arrêt récent du 14 décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que la signature manuscrite numérisée du gérant de la société apposée sur un contrat à durée déterminée (CDD) ne vaut pas absence de signature.

En l’espèce, un salarié a été engagé en CDD saisonnier aux fonctions d’exécutant occasionnel. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite. Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) et de demandes se rapportant à la rupture du contrat.

Débouté en appel, le salarié s’est pourvu en cassation. Selon lui, une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale, ni une signature électronique et n’a aucune valeur juridique. Or, en l’absence de signature régulière par l’une des parties, le contrat à durée déterminée n’est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée. En effet, la jurisprudence considère que « faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée » (Cass. Soc. 14 nov. 2018, n°16-19.038).

Cependant, selon la Cour d’appel, l’apposition sur le contrat de l’image numérisée de la signature n’équivalait pas à une absence de signature et n’avait pas affecté la validité formelle du contrat.

La Cour valide cette analyse et rejette le pourvoi. Elle commence par rappeler les termes l’article L. 1242-12 du code du travail, qui prévoit que « le contrat à durée indéterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. ».

Elle approuve ensuite la cour d’appel qui, « après avoir énoncé que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du code civil et constaté qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail », en avait « exactement déduit que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée. ».

La Cour fait ainsi preuve de tolérance face aux signatures numérisées, ayant par ailleurs déjà jugé que « l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte » (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 19-11.744).

Cette solution pourrait-elle être étendue à la situation où le salarié invoquerait l’invalidité de sa propre signature sous la forme d’une image numérisée, se prévalant de la jurisprudence selon laquelle « faute de signature par (le salarié), le CDD invoqué par l’employeur ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit » (Cass. soc. 22 oct. 1996, n° 95-40.266) ? En tout état de cause, la contestation ne pourrait pas émaner de l’employeur, puisque « seul le salarié dans l’intérêt duquel les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée ont été édictées peut se prévaloir de leur inobservation » (Cass. soc. 15 avril 1992, n° 88-42.113).

 

Cass, soc, 14 déc. 2022, n°21-19.841


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