Définitivement validé par la Cour de cassation au printemps dernier, le barème Macron fait l’objet d’un récent contentieux porté jusqu’en cassation. Dans un arrêt du 1er février, la Cour de cassation juge, une fois de plus, que l’application du barème Macron s’impose en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et impossibilité de réintégration du salarié.

Dès lors, le montant de l’indemnité alloué au salarié doit être compris entre un montant minimal et maximal, variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes, peu importe la situation personnelle du salarié en cause (pas d’application du barème « in concreto » – au cas par cas).

En l’espèce, une salariée ayant 5 années complètes d’ancienneté est licenciée pour motif économique et conteste en justice son licenciement.

La Cour d’appel juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais fait abstraction du barème Macron : elle condamne l’entreprise à 26 000 € de dommages-intérêts, représentant ici 11 mois de salaire pour la salariée.

Outre le salaire et l’ancienneté de la salariée, les juges du fond tiennent compte de sa situation personnelle pour justifier le montant d’indemnisation : la salariée n’avait pas retrouvé d’emploi à la suite de son licenciement, son indemnité Pôle emploi allait bientôt prendre fin, elle n’avait bénéficié d’aucune formation au sein de la société et sa fille étudiante était toujours fiscalement à sa charge.

Si la Cour de cassation confirme le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, elle juge en revanche que la Cour d’appel aurait dû s’en tenir au barème Macron : la salariée ayant 5 années complètes d’ancienneté, le montant de l’indemnité pouvant lui être octroyé en application du barème doit être compris entre 3 mois (montant minimal) et 6 mois de salaire (montant maximal).

 

Cass. soc., 1 février 2023, n° 21-21.011


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