Par principe, lors d’un licenciement économique consécutif aux difficultés économiques de l’entreprise, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par le Code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période concomitante à la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente.
En l’espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juin 2022 (Cass. Soc. 1er juin 2022, n°20-19.957), censure la Cour d’appel et rappelle que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif économique de celui-ci et que pour une entreprise de plus de 300 salariés, la durée de la baisse du chiffre d’affaires, en comparaison avec la même période de l’année précédente, n’égalant pas 4 trimestres consécutifs précédant la rupture du contrat de travail, les difficultés économiques ne sont pas caractérisées et ne peuvent motiver ce licenciement pour motif économique.