La loi « Waserman », entrée en vigueur le 1er septembre 2022, a transposé en droit français la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et vient renforcer la protection des lanceurs d’alerte introduite par la « Loi Sapin II ».
Son application effective était toutefois conditionnée à la publication des décrets d’application, permettant aux employeurs de connaitre la procédure à instituer dans leurs entreprises.
Le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022, dont l’entrée en vigueur est fixée au 5 octobre 2022, vient apporter des précisions utiles aux entreprises pour la mise en place et la mise en conformité de leur politique interne.
Ce décret prévoit notamment que :
- Le seuil de 50 salariés au-delà duquel l’entreprise est tenue de mettre en place une procédure de recueil et de traitement des alertes s’apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs;
- La mise en place de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements est subordonnée à la consultation des instances de dialogue social. Le décret impose également aux entreprises une obligation de diffusion et de publicité des dispositifs mis en place (notamment sur leur site internet) ;
- Les entreprises sont tenues d’accuser réception dans les sept jours ouvrés à compter de la réception de l’alerte. Par ailleurs, l’entreprise est tenue de communiquer, par écrit, et dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception, ou à défaut d’accusé de réception, trois mois à compter de l’expiration d’une période de sept jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières ;
- Les entreprises peuvent mettre en place divers canaux de signalement, anonymes ou non, écrits ou oraux. Le décret prévoit notamment que l’alerte peut être recueillie dans le cadre d’une conversation téléphonique, par messagerie vocale, par visioconférence ou par rencontre physique. Pour chacun de ces modes de réception de l’alerte, le décret prévoit des modalités de retranscription de l’alerte qui permettent à l’auteur du signalement de vérifier, de rectifier et d’approuver la teneur des échanges qui ont eu lieu.
- Les entreprises peuvent externaliser la procédure de recueil et de traitement des signalements internes. Elles peuvent également désigner, en interne, des personnes ou des services habilitées à recueillir et traiter les signalements sous réserve qu’ils disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions. La procédure prévoit les garanties permettant l’exercice impartial de ces missions ;
- Le décret étend le champ de l’alerte aux faits qui se sont produits ou qui sont très susceptibles de se produire;
Le décret prévoit en outre des précisions complémentaires s’agissant de la liste des autorités externes susceptibles de recueillir des signalements, des garanties de protection de la confidentialité et de l’intégrité des données collectées.