Cass. Soc., 10 janvier 2024., n°22-19.857

La convention ou l’accord collectif de travail peut restreindre les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’il détermine s’il ne rend pas impossible toute rupture du contrat de travail.

En l’espèce une salariée occupant le poste de responsable de l’unité contrôle sureté au sein d’une société de transport soumise à la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs a été licenciée le 18 janvier 2018 pour insuffisance professionnelle.

La salariée a alors contesté son licenciement et saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement rendu le 23 février 2021, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.

La salariée a alors interjeté appel de ce jugement, elle considérait son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société ayant, selon elle, violé l’article 17 de la convention collective applicable stipulant que, « sauf les cas visés à l’article 58 de cette même convention à propos des licenciements économiques, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline ». Elle évoquait ainsi le non-respect d’un droit, et pour conséquence la qualification de son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel de Colmar, par un arrêt rendu le 7 juin 2022, a dès lors précisé que les conventions et accords collectifs de travail « peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’ils déterminent s’ils ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail », et que « le licenciement prononcé pour un motif autre que les motifs conventionnellement prévus est dépourvu de cause réelle et sérieuse ». Ainsi, les juges d’appel ont qualifié l’article 17 de la convention collective comme constituant une limitation du droit de licencier en faveur des salariés, et déduit que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de la salariée, motif non prévu par la convention, était sans cause réelle et sérieuse.

La question posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si l’article 17 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ne se rapportait qu’au licenciement intervenu pour motif disciplinaire, où, plus largement, de déterminer si l’employeur avait la possibilité de licencier un salarié pour cause réelle et sérieuse en dehors des cas expressément prévus par la convention collective en cause.

Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2024, la chambre sociale confirme que « les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’ils déterminent et qui ne rendent pas impossible toute rupture du contrat de travail » et que les dispositions conventionnelles prévoyant les motifs de manière limitative ne s’appliquaient, en l’espèce, pas uniquement aux licenciements fondés sur un motif disciplinaire.

En ce sens, dès lors que la convention collective applicable n’envisage pas de rupture du contrat de travail pour un autre motif qu’un motif disciplinaire, économique avec le licenciement collectif ou pour inaptitude, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.

L’arrêt de la Cour d’appel de Colmar est donc confirmé, il n’était pas possible de licencier la salariée pour insuffisance professionnelle puisque ce motif ne faisait pas partie des motifs prévus par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, encadrant les possibilités de licenciement. 

Il convient donc, avant d’entamer une procédure de licenciement, de bien vérifier au préalable si des restrictions sont prévues par la convention collective sur le droit de licencier, le risque étant que le licenciement soit immédiatement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.  


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