Cass. soc., 18 oct. 2023, n° 21-60.159

Les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d’un accord d’entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête et la procédure est orale.

Au titre de l’article L. 2232-12 al.2 du Code du travail, lorsqu’un accord collectif d’entreprise a été signé par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % mais moins de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles, les organisations syndicales signataires peuvent solliciter l’organisation d’une consultation des salariés afin de valider l’accord.

L’article L. 2232-12 al.3 du Code du travail précise que cette consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives lors des dernières sélections.

En l’espèce, deux syndicats représentatifs ont sollicité l’organisation d’un referendum prévu au titre de ce dispositif, pour valider deux accords collectifs signés par des syndicats représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Un protocole d’accord relatif à l’organisation de ce referendum a été signé par l’employeur et quatre organisations syndicales représentatives

Invoquant des irrégularités lors du scrutin, un syndicat non-signataire a saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette consultation. Trois autres organisations syndicales sont intervenues à l’instance.

Lors de l’audience, le syndicat demandeur s’est désisté de ses demandes et un autre syndicat, intervenu volontairement, a soutenu oralement et à titre reconventionnel une demande d’annulation du processus de consultation.

La requête introductive d’instance et la demande d’annulation de la consultation des salariés formulée oralement sont déclarées irrecevables par le tribunal judiciaire, qui a estimé que la procédure était écrite et qu’il devait donc être saisi par voie d’assignation ou de requête conjointe.

À tort selon la Cour de cassation, qui, au visa des articles L. 2232-12, R. 2232-5, R. 2314-24 du Code du travail et R. 211-3-15, 1° et R. 211-3-17du Code de l’organisation judiciaire, rappelle que pour les contestations portant sur les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales, la procédure est orale.


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