Cass. soc., 14 février 2024, n°23-10.925
Par une décision du 14 février dernier, la Cour de cassation a jugé que la désignation d’un délégué syndical n’était pas valable lorsqu’au jour de sa désignation, l’organisation syndicale comptait moins de deux adhérents à jour dans le paiement de leurs cotisations.
Faits. Dans une entreprise, une organisation syndicale comportait deux adhérents. Seul l’un des deux adhérents était à jour dans le paiement de ses cotisations. Cette organisation syndicale nomme la salariée (adhérente à l’organisation et non à jour dans le paiement de ses cotisations), en qualité de déléguée syndicale.
Procédure. L’employeur a demandé l’annulation de cette désignation au motif que le syndicat n’avait pas constitué de section syndicale valable dans l’entreprise et que, dès lors, il ne pouvait nommer de délégué syndical.
Le tribunal judiciaire a débouté l’employeur de sa demande en retenant que la section syndicale comptait deux adhérents et était ainsi valablement constituée au sein de l’entreprise. En effet, les juges du fond ont constaté que les statuts du syndicat ne prévoyaient pas la perte de la qualité d’adhérent en cas de retard de paiement de cotisations. Ils ont alors considéré que le syndicat devait simplement rapporter la preuve de la qualité d’adhérent des deux salariés, sans avoir à justifier du paiement de leurs cotisations. Après avoir constaté qu’au jour de la désignation de la déléguée syndicale, les deux salariés avaient la qualité d’adhérent de la section syndicale, le tribunal judicaire a retenu que la section syndicale était valablement constituée au sein de l’entreprise. En conséquence, la désignation de la déléguée syndicale n’a pas été annulée.
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
Solution. La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal judicaire.
La Haute juridiction rappelle le principe selon lequel, en cas de contestation sur l’existence d’une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise (article L.2142-1 C.trav. et Cass. soc., 23 juin 2010, n°09-60.438).
En application de ce principe, la Cour exige ici que les juges du fond constatent, qu’au jour de la désignation contestée, « les deux salariés composant la section syndicale se soient acquittés de leur cotisation ». Cette exigence doit être respectée même dans l’hypothèse où les statuts ne prévoient pas la perte de la qualité d’adhérent en cas de retard dans le paiement des cotisations.
Ainsi, pour pouvoir nommer un délégué syndical, le syndicat doit (i) être représentatif et (ii) avoir constitué une section syndicale au niveau de la désignation envisagée. Par cet arrêt du 14 février 2024, la Cour précise sur ce point que la constitution de la section syndicale est valable à condition pour le syndicat d’avoir la présence de deux adhérents, lesquels doivent être à jour de leur cotisation et ce, peu important les statuts dudit syndicat.