Cass. soc., 7 mai 2024, no 22-10.905, B
Par un arrêt du 7 mai dernier, la Cour de cassation a rappelé que la procédure d’inaptitude d’origine professionnelle doit être appliquée lorsque l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de chauffeur poids lourd a été victime d’un accident de travail le 18 avril 2012. Par la suite, il avait transmis des arrêts de travail d’origine non-professionnelle et n’a jamais sollicité de prise en charge au titre d’un accident du travail. Le salarié n’ayant jamais repris le travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 30 mars 2015, l’avis d’inaptitude précisait que l’inaptitude avait pour origine une maladie ou accident non-professionnel. Il a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
En appel, il a été jugé que l’inaptitude du salarié ayant au moins partiellement une origine professionnelle, ce dont l’employeur avait connaissance à la date de licenciement, l’employeur aurait dû suivre la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il a donc été condamné à verser au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de complément d’indemnité de licenciement ainsi que d’indemnité pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement.
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation et soulevait les moyens suivants :
- Concernant le caractère professionnel de l’inaptitude : il indiquait que le salarié avait bénéficié d’arrêts maladie d’origine non professionnelle après l’accident du travail, sans solliciter la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Dès lors, selon lui, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en considérant que l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle, sans démontrer qu’il en avait connaissance au moment du licenciement ;
- Concernant les conséquences de l’inaptitude professionnelle : l’employeur faisait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre des congés payés afférents à l’indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis. Il indiquait que l’indemnité prévue à l’article L. 1226-14 du Code du travail n’avait pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu’elle n’ouvrait pas droit à congés payés ;
- Concernant l’obligation de notifier par écrit au salarié inapte à la suite d’un accident du travail les motifs qui s’opposent au reclassement : l’employeur fait grief à la Cour d’appel de le condamner pour absence d’indication des motifs de l’impossibilité de reclassement préalablement à la procédure de licenciement. Selon lui, l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié victime d’un accident du travail n’expose pas l’employeur aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du Code du travail mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi.
La Cour de cassation confirme partiellement le jugement d’appel :
- Elle rappelle que les règles protectrices en matière d’ATMP s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement. En l’espèce, le premier arrêt de travail étant d’origine professionnelle, l’employeur avait connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, peu important que le salarié n’ait pas transmis d’arrêts d’origine professionnelle avant l’inaptitude ;
- Elle rappelle ensuite que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés, et infirme donc l’arrêt d’appel sur ce point ;
- Enfin, s’agissant de la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de notifier par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement, ce manquement ne l’expose pas aux sanctions prévues par l’article L. 1226-15 du Code du travail mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi.