Cour de cassation, chambre sociale, 11 septembre 2024 n°23-15.822

En application de l’article L. 2314-6 du Code du travail, la validité du protocole d’accord préélectoral (PAP) dépend de sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, y compris les organisations syndicales représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles ou, à défaut, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. Une fois signé selon les conditions requises, ce protocole ne peut être contesté qu’en raison de stipulations contraires à l’ordre public.

Aux termes d’un arrêt en date du 11 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation indique que dès lors qu’ils n’ont émis aucune réserve à l’encontre du PAP, ni le syndicat l’ayant signé ou ayant présenté des candidats, ni les candidats eux-mêmes, ne peuvent contester la validité du PAP ou demander l’annulation des élections, quand bien même ils invoqueraient une méconnaissance des règles d’ordre public relatif au PAP.

En l’espèce, un PAP est valablement signé par la quasi-totalité des syndicats d’une société, dont la CFTC. Ce PAP établit que les scrutins se dérouleront par vote électronique, conformément à un accord d’entreprise. Le syndicat FO, bien qu’il n’ait pas signé le PAP, présente ensuite des candidats aux élections sans formuler de réserves concernant le ou les modalités de vote stipulées au sein du PAP. À la suite des résultats des élections, les syndicats CFTC et FO, ainsi que plusieurs de leurs candidats, demandent l’annulation des élections en contestant la validité du PAP.

La question soumise à la Cour de cassation était donc de déterminer si les syndicats et leurs candidats pouvaient légitimement contester la régularité des élections en se fondant sur la violation d’une règle d’ordre public au sein des stipulation du PAP malgré l’absence de réserve lors de la signature de celui-ci et de la présentation des candidats.

La Cour de cassation répond par la négative, limitant la contestation tant aux syndicats n’ayant pas émis de réserves qu’à leurs candidats, et ce, même en cas de non-respect par les stipulations du PAP du principe général du droit électoral concernant l’exercice personnel du droit de vote.

  • S’agissant de la restriction pour les syndicats n’ayant pas émis de réserve : Il est de jurisprudence constante que les syndicats ayant signé le PAP sans émettre de réserve et les syndicats qui, bien que non signataires du PAP, ont présenté des candidats sans émettre de réserve ne peuvent pas contester le protocole (Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.929).
  • S’agissant de la restriction pour les candidats : La nouveauté de cet arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation considère, pour la première fois, que l’impossibilité de contester le PAP qui s’applique aux syndicats n’ayant pas émis de réserves, s’étend également à chaque salarié, candidat ou élu figurant sur une liste de ces syndicats, même si ces derniers évoquent une violation par le protocole de règles d’ordre public.

Cette restriction est de grande portée puisqu’elle établit un lien direct entre le comportement du syndicat et la capacité de ses membres à contester les élections.


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