Dans un arrêt en date du 15 octobre 2024, le Conseil d’Etat en chambres réunies apporte une précision quant à la procédure d’information-consultation du CSE : il n’est pas nécessaire que ce dernier rende un avis spécifique sur la question de la prévention des risques psychosociaux (RPS). L’employeur n’est donc pas tenu d’organiser un vote du comité sur ce sujet.

Dans cette affaire, la société Aciam avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ayant conduit à une liquidation avec cessation totale d’activité. Dans ce contexte, un PSE prévoyant plus de 2 000 licenciements avait été mis en œuvre, puis homologué par la DREETS. L’insuffisance des mesures contenues dans ce PSE a été dénoncée par le syndicat CGT, qui invoquait notamment le fait que l’évaluation des risques psychosociaux n’avait pas été correctement réalisée. Le syndicat demandait alors aux juridictions administratives l’annulation de la décision d’homologation dudit PSE. Ses demandes ont été rejetées par le tribunal administratif, ainsi que par la juridiction d’appel, qui considèrent en effet que le projet de PSE était conforme aux exigences légales relatives aux mesures d’accompagnement des salariés et de recherche de moyens disponibles pour mettre en œuvre ces mesures.

L’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat par le syndicat. Il estimait que le respect par le liquidateur de ses obligations en matière de prévention des risques n’avait pas été suffisamment étudié. A ce propos, le requérant considérait que la cour d’appel aurait dû vérifier qu’un avis spécifique avait été adopté par le CSE après un vote dédié spécifiquement à la prévention des RPS.

La question posée au Conseil d’Etat était alors celle de savoir si la prévention des risques psychosociaux encourus par des salariés dans le cadre d’un licenciement collectif devait faire l’objet d’un avis spécifique du CSE, après un vote dédié à cette question.

Le conseil d’Etat répond par la négative, et confirme la décision de la cour administrative d’appel. La haute juridiction rappelle tout d’abord que l’administration, lorsqu’elle contrôle le contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, doit vérifier, y compris pour les sociétés en liquidation judiciaire, le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur ou le liquidateur est tenu au titre de son obligation de sécurité.

En revanche, le Conseil d’Etat précise qu’il ne résulte d’aucune disposition légale ou règlementaire, ni d’aucun principe, que l’information ou la consultation des institutions représentatives du personnel sur la question de la prévention des risques pour la santé physique et mentale des salariés dans le cadre d’un projet de licenciement collectif doivent donner lieu à l’adoption d’un avis spécifique, précédée formellement d’un vote.

Le syndicat requérant ne peut, par conséquent, utilement soutenir que la cour d’appel aurait, dans son appréciation du contrôle par l’autorité commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’examen de cette question par le comité s’était traduit par l’adoption d’un avis spécifique, précédée d’un vote.

En conclusion, le respect des dispositions relatives à la prévention des RPS s’effectue dans le cadre d’un contrôle global de la régularité de la procédure d’information consultation, en application de l’article L.1233-30 du code du travail qui prévoit que les éléments soumis au CSE doivent notamment porter sur « les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail » .


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