Cass. soc., 29 janvier 2025, n° 23-17.647

En cas d’inaptitude, qu’elle soit professionnelle (C. trav., art. L. 1226-12, al. 1er) ou non professionnelle (C. trav., art. L. 1226-2-1, al. 1er), lorsque le reclassement du salarié dans un autre emploi s’avère impossible, l’employeur doit l’en informer par écrit, en lui précisant les motifs qui s’opposent au reclassement. Si l’employeur ne respecte pas cette obligation, cela n’affecte pas la validité du licenciement mais peut, en principe, ouvrir droit à réparation (Cass. soc., 21 juin 2023, nº 22-10.017).

Lorsqu’un manquement de l’employeur est constaté et qu’il cause un préjudice au salarié, ce dernier peut prétendre à une indemnité réparatrice du préjudice subi. Toutefois, cette indemnité ne peut être cumulée avec celle accordée pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18 novembre 2003, n° 01-43.710 ; Cass. soc. 28 mai 2014, n° 13-11.868).

Dans cette affaire, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail le 5 octobre 2017 et licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2017. Il saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement. Le salarié affirme sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du travail que l’employeur a manqué à son obligation d’information quant à l’impossibilité de son reclassement. À ce titre, il réclamait une indemnisation estimant que le seul constat de ce manquement ouvrait droit à réparation, sans qu’il ait à rapporter la preuve d’un préjudice.

La Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt en date du 22 mars 2023 (n° 19/05959), déboute le salarié de sa demande aux motifs que ce dernier ne fait état et ne justifie d’aucun préjudice.

La salarié forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rappelle, que le manquement de l’employeur à cette obligation ne constitue pas systématiquement un préjudice pour le salarié. Le seul constat d’un manquement à cette obligation n’ouvre pas droit à réparation. Il faut que le salarié démontre avoir subi un préjudice. Elle rappelle également que l’existence d’un préjudice résultant de l’inobservation par l’employeur de cette obligation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, depuis 2016 et l’abandon du principe général du préjudice nécessaire, considère que la reconnaissance d’un préjudice et son évaluation, sauf exception, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.


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