Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025 – n° 23-16.219

Pour rappel, en vertu de l’article L. 2315-24 du Code du travail, le comité social et économique (ci-après CSE) détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du Titre I relatif au CSE. Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Dans cette affaire, le CSE d’une société, adopte dans son règlement intérieur une clause qui prévoit au profit de ses membres que « le temps de participation aux séances, les temps de déplacement et les temps de délégation sont réputés être du temps de travail. Dans le cadre de la non-discrimination, l’employeur versera aux élus les indemnités de grand déplacement dans les mêmes conditions de versement que l’ensemble des salariés […] ce qui ne constitue en rien pour l’employeur une contrainte ou une charge non prévue par le législateur ».

Cette clause est dupliquée au bénéfice des membres de plusieurs commissions et aux représentants de proximité.

L’employeur, soutenant que ces clauses lui imposent des obligations ne résultant pas de dispositions légales, demande leur annulation devant le tribunal judiciaire.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 16 février 2023 (n°21/05599), annule ladite clause, en application de l’article L. 2315-24 du Code du travail, considérant qu’elle ajoute aux obligations légales et conventionnelles pesant sur l’employeur. Ainsi,  

Le CSE de la société forme alors un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le CSE et confirme la décision de la Cour d’appel de Paris en retenant que :

  • l’employeur prenait en charge les frais directement liés à l’exercice des missions des membres du CSE, tels que les frais de déplacement, de nuitée et de restauration, en fonction des mesures fixées par accord collectif ;
  • l’activité des membres du CSE et leurs déplacements ne répondaient pas aux conditions d’attribution prévues pour bénéficier des indemnités de grand déplacement.

Elle confirme ainsi le jugement d’appel considérant que la clause litigieuse aggravait les obligations légales et conventionnelles pesant sur l’employeur et que l’existence d’éléments laissant supposer une discrimination n’était pas établie.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence bien établie par la Cour de cassation sur la question. Cependant il est essentiel pour l’employeur de faire preuve de vigilance lors de la rédaction du règlement intérieur du CSE. En effet, ce document s’impose à lui dès son entrée en vigueur, et ce, tant que les dispositions litigieuses n’ont pas été annulées par le juge civil. L’employeur est alors tenu d’appliquer ces dispositions, à défaut, il s’expose à des sanctions susceptibles d’être qualifiées de délit d’entrave (Cass. crim., 8 juin 1995, n° 93-83.785).


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