Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.826, Inédit – Légifrance
Par une décision du 22 octobre 2025, la Cour de cassation précise que l’indemnité compensatrice versée en application de l’article L.1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. Son versement n’a donc aucun effet sur la date de rupture du contrat, ni sur l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement.
Dans les faits, une salariée a été déclarée inapte à la suite d’un accident du travail et a par la suite été licenciée pour impossibilité de reclassement. La cour d’appel de Rennes avait jugé que, pour calculer l’indemnité spéciale de licenciement, équivalente au double de l’indemnité légale, l’employeur devait intégrer dans l’ancienneté la durée du préavis théorique, considérant que l’indemnité prévue à l’article L.1226-14 produisait les mêmes effets qu’un préavis.
La Cour de cassation censure cette analyse et déboute la salariée de sa demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement. Elle précise ainsi que l’indemnité prévue en cas d’inaptitude d’origine professionnelle n’a pas la même nature juridique que l’indemnité de préavis. L’ancienneté pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement ne doit donc pas être majorée de la durée du préavis théorique.