La Cour de cassation précise qu’un mécanisme interne de redistribution de clientèle, non contractualisé et fondé sur des critères aléatoires et discrétionnaires, peut être unilatéralement modifié par l’employeur.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-17.197 24-17.198, Inédit – Légifrance

Deux salariés d’un établissement financier demandaient un rappel de rémunération après la suspension d’un dispositif interne qui réaffectait automatiquement les clients devenus “orphelins” dans le portefeuille de clients de conseillers financiers. Ils soutenaient que ce mécanisme, appliqué pendant plusieurs années, était une pratique constante de la relation de travail qui, en tant que telle, s’était incorporée à leur contrat de travail et qui ne pouvait donc être modifié sans leur accord exprès.

La cour d’appel de Paris les avait déboutés de leur demande en relevant que ni les contrats de travail ni les documents internes n’instituaient un droit à la réaffectation automatique des clients orphelins. Cette redistribution, liée aux départs aléatoires de conseillers financiers, dépendait des décisions discrétionnaires de l’employeur sur l’organisation des portefeuilles.

La Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond. Elle souligne qu’aucune stipulation contractuelle ne garantissait une réaffectation automatique, et que le fonctionnement du dispositif dépendait d’éléments extérieurs, notamment les départs d’autres conseillers financiers et des choix de réattribution de leurs clients. Cette réaffectation présentant un caractère aléatoire et discrétionnaire, elle ne constituait donc pas un élément de rémunération contractuel ou un usage. La suspension de ce mécanisme ne caractérisait donc pas une modification du contrat de travail des salariés qui ont ainsi été déboutés de leurs demandes de rappel de salaire et d’indemnisation.


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