En l’espèce, le secrétaire du comité social et économique d’une association de moyens avait sollicité l’inscription à l’ordre du jour d’un vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique. Arguant du non-respect du délai de cinq jours prévu par accord collectif, le président du comité avait refusé l’inscription d’un vote sur le droit d’alerte. Les élus avaient cependant procédé au vote.
Venant aux droits de l’association de moyens, un groupement d’intérêt économique a saisi la formation des référés du tribunal judiciaire en contestation de la procédure d’alerte votée par le comité et en annulation de la délibération prise par celui-ci relative au déclenchement de son droit d’alerte économique. Débouté en appel, le groupement d’intérêt économique s’est pourvu en cassation.
Selon le demandeur au pourvoi, il ne résulte ni des articles L. 2315-2 et L. 2315-30 du code du travail, dont le dernier dispose que « l’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité (…) trois jours au moins avant la réunion », ni de l’accord collectif litigieux, qui prévoit un délai plus favorable de 5 jours, que le délai de convocation et de communication des documents et de l’ordre du jour n’aurait été formulé que dans l’intérêt des membres du CSE qui pourraient dès lors seuls se prévaloir de sa violation.
Selon la Cour d’appel, cependant, les membres du CSE sont les seuls à pouvoir se prévaloir de la méconnaissance de ce délai.
La Cour de cassation valide cette position et rejette le pourvoi. Selon elle, il résulte de l’article L. 2315-30 du code du travail que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt. Dès lors, la Cour d’appel a retenu exactement que la demande de mise en œuvre du droit d’alerte par le comité avait été formée régulièrement et que c’est à tort que le président du comité avait refusé son inscription à l’ordre du jour, seuls les membres de la délégation du personnel pouvant se prévaloir du non-respect du délai conventionnel.
Il est à noter que la Cour de cassation considère depuis longtemps que le respect du délai de communication de l’ordre du jour constitue une « obligation à la charge de l’employeur » (Cass. Soc. 17 nov. 1977, n°75-14.751).