Cass. soc., 7 février 2024, n°22-17.696
Par une décision rendue le 7 février dernier, la Cour de cassation a jugé que le dépassement ponctuel de la durée hebdomadaire de travail, pour un salarié à temps partiel, ne justifie pas une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet lorsque ces variations s’inscrivent dans la mise en œuvre d’un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure de référence à la semaine.
Faits. En l’espèce, une salariée occupait le poste d’assistante de vie, à temps partiel à hauteur de 70 heures par mois.
L’entreprise dans laquelle la salariée travaillait était soumise à un accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure de référence à la semaine (en l’espèce, sur une période annuelle), lequel prévoyait des variations des horaires de travail de 0 à 20% par rapport à l’horaire mensuel de référence et que la durée de travail des salariés à temps partiel est inférieure à 1 600 heures.
La salariée et son employeur ont convenu de mettre fin au contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle.
Procédure. Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein en arguant du fait qu’elle avait, certaines semaines, travaillé au-delà de 35 heures hebdomadaires.
La Cour d’appel a jugé que le dépassement des horaires de travail effectué par la salariée (i) était ponctuel et (ii) n’avait pas conduit à dépasser la durée annuelle de travail de 1 600 heures. En conséquence, la Cour d’appel rejette la demande de requalification formulée par la salariée.
Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.
Solution. La chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la salariée.
En effet, la Haute juridiction rappelle le principe selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (article L.3123-9 C.trav.).
Elle précise ensuite qu’il « résulte de la combinaison des article L.3121-41, L.3121-44, L.3123-9 et L.3123-20 du code du travail qu’en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ». En d’autres termes, lorsque la durée du travail est appréciée sur une durée supérieure à la semaine, c’est sur cette durée qu’il convient d’apprécier l’éventuel dépassement de la durée du travail par le salarié à temps partiel.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ainsi le principe selon lequel si le dépassement même ponctuel de la durée hebdomadaire de travail justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, c’est sous réserve toutefois que le salarié parvienne à démontrer que ce dépassement de la durée hebdomadaire a entraîné le dépassement de la durée de travail sur l’ensemble de la période de référence pendant laquelle sa durée de travail est appréciée.