Après de longs mois de négociations et de blocage, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont fini par trouver un accord, le 24 décembre 2020, sur l’avenir de leurs relations commerciales. Afin de préserver au mieux la liberté de circulation, celui-ci précise les règles applicables à la mobilité des salariés et le sort de leurs droits sociaux.

Par Nicolas Peixoto, associé,  et Thibaud Lauxerois, collaborateur, Ogletree Deakins

Le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020 à minuit. A cette date, une période dite de « transition » a débuté au cours de laquelle le droit de l’UE continuait de s’appliquer au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020 en application de l’accord de retrait adopté le 17 octobre 2019. Elle a permis au Royaume-Uni et à l’UE de négocier un accord sur les relations futures : l’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020, ratifié par le Parlement britannique le 30 décembre 2020. En attendant la ratification par le Parlement européen, le texte est entré en vigueur à titre provisoire au 1er janvier 2021 déterminant les règles en matière de mobilité internationale.

La liberté de circulation offerte par l’UE
Dès l’institution de la Communauté économique européenne (CEE) par le Traité de Rome le 25 mars 1957, la volonté d’assurer la liberté de circulation des personnes a été clairement affirmée (1). Elle était toutefois reconnue exclusivement au profit de la personne qui exerce une activité économique (2) et n’était consacrée qu’à la condition de participer au développement économique de la Communauté. La philosophie de cette dernière a toutefois évolué. Progressivement, le droit de séjour a été reconnu aux personnes qui ne participent pas directement à la vie économique (3). Enfin, depuis l’introduction de la citoyenneté européenne (4) par le Traité de Maastricht (5), la liberté de circulation du citoyen européen n’est plus conditionnée à l’exercice d’une activité économique.
Les bénéficiaires directs de cette liberté de circulation sont les travailleurs. En application de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 (6), ils bénéficient du droit d’entrer, de se déplacer, de séjourner, de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre. Ainsi, il est interdit de leur exiger un visa (7) : seule la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport peut leur être demandée. Mais avec le Brexit, ces règles de la libre circulation ne s’appliquent plus à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Une liberté de circulation entravée par le Brexit
Si la mobilité d’un ressortissant britannique sur le territoire français est intervenue avant le 31 décembre 2020, celui-ci doit faire la demande d’un titre de séjour spécifique avant le 1er juillet 2021, la possession de ce document étant obligatoire à partir du 1er octobre 2021 (8). Si la mobilité est intervenue à partir du 1er janvier 2021, un visa, un titre de séjour et une autorisation de travail sont alors nécessaires pour les ressortissants britanniques.
De la même façon, si la mobilité d’un ressortissant français au Royaume-Uni est intervenue avant le 31 décembre 2020, celui-ci devra faire une demande pour bénéficier du « pre-settled status », s’il est sur le territoire depuis moins de cinq ans, ou « settled status », s’il est sur le territoire depuis plus de cinq ans. La demande doit être présentée avant le 30 juin 2021.
Si la mobilité est intervenue postérieurement au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a mis en place un système de points pour la délivrance d’un visa. Le ressortissant français devra avoir 70 points pour l’obtenir. Tous les candidats devront obligatoirement démontrer qu’ils ont une offre d’emploi (20 pts) correspondant au niveau de compétence approprié (20 pts) et qu’ils parlent anglais au niveau requis (10 pts). Les 20 points restant pourront être obtenus par les candidats en démontrant soit un salaire supérieur à 25 600 livres par an (29 872 euros), soit un emploi dans une profession en pénurie.

Le Royaume-Uni : un Etat tiers en matière de protection sociale
La construction de la Communauté européenne s’est accompagnée de l’idée selon laquelle la mobilité ne doit pas entraîner une perte ou une diminution des droits sociaux, pour ne pas être dissuasive pour le travailleur. Dans cette optique, et également pour lutter contre le dumping social, différents textes de coordination en matière de sécurité sociale ont été adoptés (9) et s’appliquent au sein de l’UE. A l’inverse, les relations avec les Etats tiers sont régies, en principe, par une convention bilatérale. A la date de rédaction de cet article, aucune convention bilatérale n’a été conclue entre le Royaume-Uni et la France.
Néanmoins l’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 donne quelques précisions concernant le domaine de la protection sociale et reprend essentiellement les règles prévues par les textes de l’UE. Dans le cadre de l’expatriation d’un salarié, l’article SSC.10 du protocole annexé à l’accord reprend le principe issu des textes européens : la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat est soumise à la législation de cet Etat. Si le salarié d’une entreprise française travaille habituellement au Royaume-Uni, il restera soumis à la législation britannique et inversement pour un salarié d’une entreprise britannique.
Dans le cadre du détachement d’un salarié, l’article 30 de l’accord de retrait précise que les droits des ressortissants, dont la mobilité est antérieure au 31 décembre 2020, sont préservés à la condition que la situation du travailleur n’évolue pas et perdure sans interruption. L’idée est ici de préserver les droits acquis. Les certificats A1 nécessaires au détachement, obtenus avant le 31 décembre 2020 demeurent donc valables jusqu’à leur expiration. Les entreprises ayant détaché un salarié pendant une durée de maximum vingt-quatre mois avant le 31 décembre 2020 continuent donc de payer les cotisations afférentes dans le pays d’origine et d’en être exonérées dans le pays d’activité du salarié.
Concernant les salariés « détachés » à partir du 1er janvier 2021, l’article SSC.11 du protocole reprend le principe de détachement de vingt-quatre mois maximum prévu par les textes européens. Ces salariés seront donc soumis également à la législation de l’Etat d’origine et non celui du lieu d’activité pendant la durée du détachement. Un équivalent du certificat A1 devrait probablement voir le jour au cours de l’année 2021 pour ces salariés. Enfin pour les personnes qui exerceraient plusieurs activités dans deux ou plusieurs Etats, comprenant le Royaume-Uni, l’article SSC.12 reprend également les dispositions en matière de pluriactivité instituées par la législation de l’UE.

La recherche du maintien de la fluidité des données personnelles entre le Royaume-Uni et le Continent
Le Royaume-Uni devenant un Etat tiers à l’UE, les transferts de données personnelles devraient en théorie faire l’objet de mesures appropriées, mises en œuvre par les responsables des traitements et les sous-traitants, afin d’assurer que les standards de chacun des deux ensembles restent garantis à l’occasion du transfert. Néanmoins, afin de maintenir le niveau de fluidité des données personnelles entre les deux pays, l’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 proroge les dispositions du RGPD au Royaume-Uni jusqu’au 1er juillet 2021 et les transferts de données restent autorisés dans les deux sens.
Dans l’attente de cette date, la Commission européenne et le Royaume-Uni ont convenu d’adopter des décisions d’adéquation réciproques, qui permettraient d’échanger des données personnelles sans imposer de mesures supplémentaires aux responsables de traitement. A cet égard, la Commission européenne a déjà publié un brouillon de sa décision d’adéquation.
A défaut de reconnaissance d’une telle adéquation avant le 1er juillet 2021, les entreprises devront envisager d’adopter des moyens alternatifs d’assurer la sécurité des données personnelles. A titre d’exemple, des clauses contractuelles types, identifiant les responsabilités et les obligations respectives de l’exportateur et de l’importateur de données, pourront être stipulées entre eux.

(1). Article 3 du Traité instituant la CEE : « […] l’action de la Communauté comporte […] l’abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux […]. »
(2). Travailleur communautaire : personne qui jouit de la liberté d’établissement ; personne qui bénéficie de la liberté de prestation de service.
(3). Directive n° 90-366 relative aux étudiants, directive n° 90-365 relative aux retraités, directive n° 90-364 relative aux ressortissants ne bénéficiant pas d’un droit séjour à titre particulier.
(4). Articles 9 du Traité sur l’Union européenne (TUE) et 20 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(5). Traité signé le 7 février 1992.
(6). Directive relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
(7). Article 4 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
(8). Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020.
(9). Règlements CE n° 1408/71, n° 883/2004, n° 987/2009.


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