Cass. soc., 29 Janvier 2025, n° 23-18.585
Aux termes des articles L. 1226-4 (inaptitude d’origine non-professionnelle) et L. 1226-11 (inaptitude d’origine professionnelle) du Code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, un salarié a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 avril 2016, puis, en dernier lieu, du 4 au 12 avril 2017. Il bénéficiait d’un maintien de salaire, conformément aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A la suite d’un avis d’inaptitude à son poste de travail constaté par le médecin du travail en date du 13 avril 2017, précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 juin 2017.
Le salarié a été placé, postérieurement à l’avis d’inaptitude, à nouveau en arrêt de travail à compter du 14 avril 2017, et prolongé jusqu’au 28 mai 2017.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, notamment à titre de rappel de maintien de salaire pour la période du 14 avril 2017 au 28 mai 2017.
La Cour d’appel de Lyon a retenu, dans un arrêt en date du 17 mai 2023 (20/00776), que si le salarié avait obtenu, postérieurement à l’avis d’inaptitude, un nouvel arrêt de travail du 14 avril 2017 prolongé jusqu’au 28 mai 2017, ce nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l’inaptitude.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation précise que les juges du fond ont exactement déduit que le salarié était, à compter du 13 avril 2017, sous le régime de l’inaptitude et a ainsi fait ressortir que la suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et confirme l’impossibilité de faire échec à l’application du régime de l’inaptitude à la suite de la prescription d’un nouvel arrêt de travail, postérieur à la déclaration d’inaptitude (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-26.127).
