Lorsqu’une société est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité travailleur de l’amiante (ACAATA), le salarié est en droit de demander le versement de cette allocation, peu important le fait qu’il ait introduit sa demande avant l’inscription de la société sur la liste des établissements éligibles.

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à réparer son préjudice d’anxiété résultant d’une exposition à l’amiante. La Cour d’appel de Nancy a estimé que, compte tenu de l’introduction de sa demande avant l’inscription de la société sur la liste des établissements éligibles à l’ACAATA, le salarié ne pouvait pas se prévaloir du régime de preuve dérogatoire instauré par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et devait donc prouver son exposition à l’amiante, la faute de son employeur ainsi que son préjudice.

Pour rappel, l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 subordonne le versement de l’ACAATA à la seule preuve d’une activité dans l’un des établissements mentionnés par la loi et pendant une période où y était fabriquée de l’amiante. Cette inscription et la preuve d’une activité pendant la période mentionnée libèrent les salariés du régime de preuve de droit commun.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en estimant suffisante la constatation du fait que le salarié a travaillé dans un établissement mentionné dans la liste établie par un arrêté du 3 décembre 2013 en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la période visée par ledit arrêté. La circonstance que le salarié a introduit sa demande avant l’inscription de la société sur la liste des établissements éligibles importe donc peu pour la Cour de cassation.

Cass. soc., 24 mai 2023, n° 21-17.536


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