Plusieurs salariés assignent leur employeur aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété après avoir été exposés à l’amiante (pourvoi n° 20-16.585) et au benzène (pourvoi n° 20-16.584) au cours de leur carrière.

  • Procédure :

Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d’anxiété, la cour d’appel, dans ses arrêts, retient « que la réalité de ce préjudice résulte de l’établissement d’une attestation d’exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en œuvre d’un suivi post-professionnel, que l’anxiété des salariés est la conséquence directe de l’appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l’état de santé d’une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en œuvre d’un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d’une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée au benzène [ou à l’amiante], avec le risque d’une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu’ils justifient ainsi de l’existence d’un préjudice d’anxiété en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ».

La société forme un pourvoi en cassation en soutenant qu’il appartient au salarié, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de l’existence d’un suivi médical post-exposition.

  • Solution : 

La Cour de cassation casse et annule les arrêts de la cour d’appel et rappelle que dans le cadre d’une action contre l’employeur fondée sur un manquement à son obligation de sécurité visant à réparer un préjudice d’anxiété :

  • Le salarié doit justifier d’un préjudice personnellement subi résultant d’un risque élevé de développer une pathologie grave,
  • Ce préjudice d’anxiété ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance toxique ou nocive,
  • Il est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

Cass. soc., 13 octobre 2021, n°20-16.584, FS-B

Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-16.585, FS-B

 

 

 


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