SOCIAL | Contrôle et contentieux
Dans un contexte de déconstruction croissante du principe d’immutabilité du procès, après la suppression du principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale, la Cour de cassation apporte une pierre supplémentaire à l’édifice déjà très fourni de la définition de l’identité de fins des demandes formulées en cause d’appel par rapport aux demandes originelles formulées en première instance. À cet égard, la Cour de cassation indique que la demande en rappel d’heures supplémentaires – en conséquence de la privation d’effet d’un forfait en jours – ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué par la salariée au soutien d’une demande au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail ni n’en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
par Yacine Hachemi, Avocat et Louise Comolli-Burg, Juriste stagiaire en droit social, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social
Extrait de l’article :
Depuis l’abrogation du principe de l’unité de l’instance (Décr. n° 2016-660 du 20 mai 2016, Dalloz actualité, 30 mai 2016, obs. J. François), les juristes rompus à la procédure prud’homale connaissent des règles liées à l’interdiction des demandes additionnelles ou reconventionnelles dès lors que celles-ci se caractérisent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » en première instance (C. pr. civ., art. 70). Cela vaut également en matière d’appel interjeté contre les jugements prud’homaux qui sont désormais soumis aux articles 561 et suivants du code de procédure civile. L’effet dévolutif de l’appel suppose en effet un cadre strict sur la recevabilité des demandes formulées en cause d’appel : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (C. pr. civ., art. 564). La loi définit sobrement les « demandes nouvelles » en indiquant qu’elles sont celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (C. pr. civ., art. 565). Aussi revient-il aux juges d’interpréter ces textes pour déceler, au-delà de « l’habillage juridique des demandes [,] la finalité économique et sociale poursuivie » par celles-ci (S. Amrani-Mekki, Recevabilité des demandes nouvelles en matière prud’homale, Procédures 2024. Comm. 246).
Sans revenir sur les principes de droit commun du code de procédure civile gouvernant désormais la matière sociale tant en première instance qu’en cause d’appel (sur lesquels, v. J.-M. Albiol et H. Ahtouch, Demandes nouvelles et effet interruptif de la prescription : nouveaux éclaircissements donnés par la Cour de cassation en matière prud’homale, RDT 2024. 538 ; J.-M. Albiol et C. Lefrancois, Contestation de la rupture du contrat de travail : l’élargissement des demandes formulées en appel par le salarié, Dalloz actualité, 14 oct. 2024), il convient de relever que la diversité des demandes pouvant être formulées dans le cadre d’un contentieux prud’homal contribue grandement à complexifier la grille de lecture retenue par la Cour pour déterminer quelle serait la cause de chaque prétention.
Pour autant, au cas d’espèce, la Cour de cassation…
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