Par un arrêt du 26 octobre 2022, pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur le formalisme de la convention tripartite de transfert relative donc au transfert d’un contrat de travail au sein d’une autre entreprise. Celle-ci doit être formalisée par écrit et réunir l’accord du primo-employeur, de l’employeur substitué ainsi que l’accord exprès du salarié concerné.

En l’espèce, une salariée a demandé sa mutation d’une entreprise A à une entreprise B. Cette demande ayant été acceptée par les deux entreprises, la salariée a poursuivi sa relation contractuelle dans la nouvelle entreprise sans que son contrat de travail avec le premier employeur ne soit rompu. La salariée a alors formé une demande en justice au titre de la rupture de son contrat de travail avec le primo-employeur.

La Cour d’appel a débouté la salariée de ses demandes, considérant qu’il existait une convention tripartite, formée d’abord par l’acceptation de la demande de mutation de la salariée par le nouvel employeur, puis par l’acceptation de cette mutation par l’ancien employeur qui a laissé partir la salariée sans rompre son contrat de travail et, enfin, par l’accord de cette dernière qui a accepté sa mutation.

Or, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif « qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre la salariée et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail ».

Il en résulte que le transfert du contrat de travail n’est pas sécurisé dès lors qu’il n’est pas exprès et formalisé par un écrit et ce, quand bien même l’ensemble des parties prenantes auraient donné leur accord implicite. En effet, le nouvel employeur, l’ancien employeur et le salarié transféré doivent formaliser leur accord en signant une convention tripartite de transfert du contrat de travail, sans quoi le transfert ne sera pas effectif.

 

Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-10.495


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