Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre doit à la réparation, sans que le salarié n’ait à démontrer avoir subi un préjudice.

Dans cette affaire, en cause d’appel, une salariée prouvait que les durées maximales de travail avaient été dépassées du fait de son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail, et sollicitait des dommages et intérêts à ce titre. S’inspirant de la jurisprudence élaborée par la Cour de cassation depuis l’arrêt du 13 avril 2016 exigeant que le salarié apporte la preuve de l’existence et du montant du préjudice qu’il allègue, la Cour d’appel de Paris avait recherché si la salariée démontrait avoir subi un préjudice du fait du dépassement de la durée maximale de travail.

En l’absence de toute démonstration d’un tel préjudice, la Cour d’appel de Paris avait débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts.

Par son arrêt du 11 mai 2023, la Cour de cassation censure la Cour d’appel en estimant que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, et confirme la survie de la notion de préjudice automatique dans ce domaine, ainsi qu’elle l’avait déjà précisé dans un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-21.636). En effet, la Cour de cassation reprend l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne des dispositions communautaire relatives à l’aménagement du temps de travail, et considère que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire constitue, en tant, que tel, une violation du droit européen ouvrant droit à indemnisation, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique.

Cass. Soc., 11 mai 2023, n 21-22.281


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