CAA de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA04058
Dans une décision rendue le 17 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé l’importance capitale du critère du centre des intérêts économiques dans la détermination du domicile fiscal, particulièrement en ce qui concerne les expatriés.
Pour rappel, une personne considérée comme résidente fiscale française en France est redevable de l’impôt sur ses revenus mondiaux, sous réserve des exceptions prévues par les conventions internationales signées par la France.
En droit français, l’article 4 B du Code général des impôts prévoit trois critères alternatifs pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable :
- Le foyer ou le lieu de séjour principal ;
- L’activité professionnelle principale ;
- Le centre des intérêts économiques.
La doctrine administrative précise que le centre des intérêts économiques s’entend « du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, où ils ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus »[1].
Dans cette affaire, une salariée d’une société française avait été détachée par son employeur en Hongrie et y avait déménagé avec sa famille. Son conjoint avait quant à lui cessé toute activité professionnelle en France et ses enfants avaient été scolarisés en Hongrie.
Toutefois, l’administration avait considéré qu’elle était demeurée résidente fiscale française en raison de ses liens économiques étroits avec la France, car non seulement (i) l’ensemble de ses rémunérations étaient de source française peu importe que l’activité à l’origine de ces rémunérations ait été exercée en Hongrie ; mais également (ii) elle était toujours propriétaire d’un appartement à Paris et avait perçu des plus-values substantielles de cessions mobilières issues de portefeuilles financiers français.
Après un premier jugement devant le Tribunal administratif de Melun qui n’avait pas fait droit à sa demande de dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge, la contribuable a formé un recours en appel.
Dans son arrêt, la Cour administrative d’appel suit le raisonnement des services et confirme la résidence fiscale en France de l’intéressée sur le fondement du critère interne du centre des intérêts économiques, conduisant à l’imposition en France de la totalité des plus-values de cession mobilières réalisées la contribuable. Il convient de souligner que la contribuable n’avait pas souhaité se prévaloir des dispositions de la convention fiscale conclue entre la France et la Hongrie, et avait simplement présenté une attestation de son employeur qui s’est avérée insuffisante pour établir sa résidence fiscale en Hongrie.
Cette décision démontre que même si un contribuable réside physiquement et effectivement à l’étranger, des liens économiques significatifs avec la France peuvent conduire à caractériser une résidence fiscale en France.
Une analyse rigoureuse de la résidence fiscale est donc recommandée notamment à la lumière de la loi de Finances pour 2025 récemment adoptée qui a étendu le délai de reprise de l’administration à dix ans (contre trois ans jusqu’à présent), pour toutes les personnes se prévalant d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
[1] BOI-IR-CHAMP-10 n°230 du 28 juillet 2016.