Les organisations syndicales sont régulièrement amenées à recueillir des données personnelles de leurs [potentiels] adhérents ou d’autres contacts (élus, journalistes, membres de cabinets ministériels, etc.). Dans cette perspective, la Cnil a publié en février un guide sur le traitement des données personnelles propre au fonctionnement interne des organisations syndicales.
- Sur les données personnelles dans le cadre d’une procédure d’adhésion
La Cnil rappelle que seules les données nécessaires à l’enregistrement de l’adhésion et à la détermination des cotisations peuvent être collectées. Peuvent par exemple être collectées les données suivantes des futurs adhérents :
- les données d’identification (nom, prénom) ;
- les coordonnées de contact ;
- la catégorie socio-professionnelle et le poste occupé ;
- l’entreprise ou l’organisme dans lequel le futur adhérent travaille ;
- les coordonnées bancaires si l’adhérent règle sa cotisation par prélèvement bancaire ;
- voire, en fonction de la méthode de calcul de la cotisation syndicale, les données relatives aux traitements, salaires ou pensions (indice ou coefficient dont relève la personne concernée dans sa convention collective), à la composition familiale, au temps de travail ou à la durée de l’adhésion.
Toute autre donnée qui ne serait pas nécessaire à l’enregistrement de l’adhésion d’une personne et au calcul du montant de sa cotisation ne doit pas être traitée par la structure syndicale, tels que :
- le numéro de sécurité sociale ;
- les données relatives aux appartenances syndicales des membres de sa famille ;
- le bulletin de paie (contenant des informations qui ne sont pas utiles pour déterminer le montant des cotisations des adhérents). Il est en revanche possible de demander la communication d’une attestation sur l’honneur du niveau de rémunération déclaré.
- Sur les données sensibles
Si le traitement de données sensibles est en principe interdit, une structure syndicale peut être amenée à traiter ces données sensibles sous réserve :
– d’avoir obtenu le consentement préalable de la personne concernée, pour les données relatives à l’appartenance syndicale ;
– que le traitement soit nécessaire à la constatation, à l’exercice ou la défense d’un droit en justice (par exemple pour l’assistance juridique d’une victime de discriminations en raison de son orientation sexuelle).