Dans un arrêt récent du 9 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sont applicables en cas d’élections partielles au Comité Social et Economique (CSE).

En l’espèce, des élections partielles ont été organisées à la suite de la réduction de moitié du nombre de membres titulaires d’un Comité social et économique. Le protocole d’accord préélectoral (PAP) initial prévoyait un collège unique, composé de 28,1% de femmes et de 71,9 % d’hommes. Alors que six postes de titulaires et douze de suppléants étaient à pourvoir, un syndicat a déposé des listes de quatre candidats tant pour les titulaires que pour les suppléants, composée uniquement d’hommes. A l’issue du second tour, un titulaire et trois suppléants ont été élus sur ces listes.

La société a saisi le tribunal judiciaire (TJ) afin de faire annuler l’élection du titulaire et d’un suppléant issus de ces listes, au motif que celles-ci n’avaient pas respecté les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes. Le TJ a fait droit à cette demande. Le syndicat et les salariés concernés se sont donc pourvus en cassation.

Le TJ a constaté que les listes présentées par le syndicat étaient composées de quatre hommes, soit un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le PAP établi pour les élections initiales. Il a par conséquent annulé les élections du titulaire et d’un suppléant issus de ces listes, conformément à l’article L. 2314-32 du code du travail.

Cependant, les demandeurs au pourvoi ont fait valoir que la question du respect de la parité pour la liste du syndicat ne doit s’apprécier qu’au stade de l’élection initiale, et non à chaque dépôt de la liste (élection initiale et élection partielle).

La Cour a rejeté le pourvoi.

Tout d’abord, elle rappelle les règles applicables en matière de représentation hommes/femmes. Ainsi, selon l’article L. 2314-30 du code du travail, les listes présentées par les organisations syndicales doivent respecter la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré. Ces dispositions sont d’ordre public absolu (voir notamment Cass. soc. 9-5-2018 n°17-60.133) et sont sanctionnées par l’annulation de l’élection des élus en surnombre en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

Ensuite, la Cour valide le raisonnement du TJ qui avait appliqué ces règles aux listes présentées lors des élections partielles. Elle valide ainsi dans le même temps l’annulation prononcée, puisqu’une organisation syndicale est en droit de présenter une liste incomplète, « dès lors qu’elle respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré » (Cass. soc. 17-4-2019 n° 17-26.724 FS-PB). En l’espèce, puisque les listes litigieuses étaient incomplètes et comportaient un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le PAP, il convenait d’annuler l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2022, n°21-60.183

 


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