L’article L.2141-7 du code du travail impose une obligation générale de neutralité de l’employeur vis-à-vis des organisations syndicales : « Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».

Dans un arrêt en date du 18 mai 2022, la Cour de cassation précise qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, dans le cadre d’élections professionnelles, un employeur avait refusé la liste de candidats déposée par une organisation syndicale par courriel après l’heure limite fixée par le protocole préélectoral. En revanche, il avait accepté la liste d’une autre organisation syndicale déposée en main propre le dernier jour du délai de dépôt, sans qu’il soit justifié de l’heure de dépôt. Reprochant à l’employeur d’avoir favorisé la seconde organisation syndicale, la première organisation syndicale avait sollicité l’annulation des élections professionnelles.

La Cour de cassation, après avoir rappelé que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections et que l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral, indique qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.

Elle considère ainsi en l’espèce que le tribunal, qui a annulé les élections professionnelles en première instance en retenant que l’employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de neutralité, a inversé la charge de la preuve d’une part et n’a pas caractérisé le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité d’autre part.

Cass. Soc. 18 Mai 2022, n° 20-21.529


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