Dernièrement, deux lois assez peu commentées ont prévu de nouvelles dispositions contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La première – la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes – crée une infraction d’outrage sexiste sanctionnée par le Code pénal. Constitue un outrage sexiste le fait d’imposer à une personne des propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste ayant pour effet soit de porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (C. pénal Art. 621-1). Cette infraction se distingue du harcèlement car un seul fait isolé (sans répétition) est sanctionnable.

Cette infraction vise principalement la répréhension du harcèlement de rue mais peut également être reconnue à l’égard d’un salarié coupable de harcèlement au travail, si la victime introduit une action pénale. Cette infraction est punissable d’une amende de 750 euros ou 1500 euros en cas de circonstances aggravantes.

La seconde – la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 – crée de nouvelles obligations à la charge de l’employeur pour renforcer les moyens de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et notamment :

  • Obligation de désigner des référents

Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes devra être désigné (C. trav. L 1153-5-1 nouveau). En pratique, ce référent pourra être désigné parmi les membres des ressources humaines.

Cette obligation s’appliquera également au CSE, qui devra désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Son mandat de référent prendra fin au terme de son mandat de membre du CSE (C. trav. Art. L. 2314-1, al. 4 modifié). Ce référent devra bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-18, al 1er modifié).

Cette disposition s’applique à tous les CSE, lorsqu’ils existent.

  • Obligation d’affichage des actions contentieuses

Outre l’affichage des sanctions pénales applicables en cas de harcèlement sexuel, dorénavant, l’employeur devra afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l’embauche, les actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ainsi qu’une liste des coordonnées des autorités et services compétents qui sera définie sous peu par décret (C. trav., art. L.1153-5 modifié).

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2019.


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