Le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié à qui il était seulement reproché d’avoir usé, sans abus de sa part, de sa liberté d’expression, est entaché de nullité  et pas simplement dénué d’une cause réelle et sérieuse. C’est la solution retenue par la Cour de cassation, se fondant sur les articles L. 1121-1 du Code du travail et 10 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales. Dans les faits, les propos litigieux qui avaient fondé le licenciement ne caractérisaient pas un abus de la liberté d’expression du salarié. La Cour d’appel aurait dû en déduire la nullité du licenciement et non l’absence de cause réelle et sérieuse.

 

Cass. Soc., 16 Février 2022 n° 19-17.871


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