Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation se prononce sur le contrôle du juge quant au contenu de l’accord collectif fixant les critères pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l’espèce, une compagnie aérienne signe avec des organisations syndicales majoritaires un accord collectif prévoyant la division de l’entreprise en 7 établissements distincts, dont l’établissement « Exploitation aérienne » regroupant les activités de gestion des pilotes, des personnels navigants commerciaux et des personnels commerciaux sédentaires.

Un syndicat demande l’annulation de cet accord et la mise en place d’un établissement distinct et d’un CSE propres aux pilotes de ligne.

Ces demandes sont rejetées en appel comme en cassation. La Cour de cassation précise dans ce cadre :

  • un principe: les signataires d’un accord d’entreprise déterminent librement les critères permettant la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise ; et
  • un tempérament: la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise doit être de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.

Après avoir relevé que la Cour d’appel s’était assurée que le nombre et le périmètre des établissements distincts fixés dans l’accord était de nature à permettre la représentation des pilotes de ligne, la Cour de cassation rejette donc le pouvoir formé par le syndicat.

 

Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-15.371


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