Cliquer ici pour accéder à l’intégralité de la décision n°2021-828 DC du 9 Novembre 2021

Après l’adoption ce 5 novembre 2021 par l’Assemblée nationale du projet de loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire«  prévoyant le prolongement du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet, le projet de loi est partiellement validé par le Conseil constitutionnel.

Ogletree Deakins fait le point sur les mesures adoptées :

  • Maintien possible du pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022

La loi de vigilance sanitaire prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 la faculté pour le Gouvernement d’imposer la présentation du pass sanitaire dont le terme était initialement fixé au 15 novembre 2021. Néanmoins, il ne pourra le faire qu’« aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé ». 

Une série d’indicateurs sanitaires doit justifier le recours au pass tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.

  • Lutte contre la fraude au pass sanitaire

Le texte durcit la lutte contre le faux et l’usage de faux pass sanitaire  :

  • La transmission d’un passe sanitaire à une autre personne que son titulaire en vue de son utilisation frauduleuse sera passible d’une amende de 750 euros ;
  • Le procuration ou la proposition du faux pass sanitaire pourra être puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ;
  • L’usage, l’établissement et la vente de faux sont punis des mêmes peines (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende).

Cela vaut tant dans le cadre de l’obligation de détenir un pass sanitaire, que de l’obligation vaccinale.

  • Indemnisation des arrêts : prolongation du régime dérogatoire

L’application des dispositions dérogatoires en matière d’indemnités complémentaires versées par l’employeur en cas d’arrêt de travail lié à la Covid-19 sera prolongée jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Les dérogations prévues par le décret :  décret nº 2021-13 du 8 janvier 2021 permettent le versement du complément employeur sans conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence pour les salariés dans l’impossibilité de télétravailler, dans plusieurs situations liées à l’épidémie de Covid-19.

  • Statut vaccinal
  • Champ d’application

La loi de vigilance sanitaire précise que l’obligation vaccinale n’est applicable, dans les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance qu’aux professionnels et aux personnes dont l’activité comprend l’exercice effectif d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre.

  • Contrôle de l’obligation vaccinale

Le contrôle du respect de l’obligation vaccinale des salariés est assuré par leur employeur.

Les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre‑indication au médecin du travail qui informera leur employeur sans délai.

  • Contrôle du certificat médical de contre-indication vaccinale

Le texte précise que le certificat médical de contre‑indication vaccinale peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne, l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre‑indication au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

  • Pas d’accès au statut vaccinal des élèves par les directeurs d’établissements scolaires

La disposition du projet de loi visant à permettre aux directeurs d’établissements scolaires d’accéder au statut vaccinal et virologique des élèves, aux seules fins de lutte contre la propagation du virus, et ce jusqu’à l’issue de l’année scolaire a été censurée par le Conseil Constitutionnel. Au motif que son champ d’application était trop large, le Conseil Constitutionnel a considéré que cette mesure portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

  • Impossibilité de recourir aux ordonnances, notamment sur les questions de droit du travail

Le Conseil Constitutionnel a censuré la possibilité pour le gouvernement de prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant notamment :

  • L’adaptation du régime de l’activité partielle ;
  • L’adaptation du régime dérogatoire concernant l’indemnisation des arrêts maladie ;
  • Toute mesure visant à limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, atténuer les effets de la baisse d’activité et accompagner la reprise d’activité.

 

 


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