La mise en place d’une convention de forfait annuel en jours est un aménagement du temps de travail pour :

–  Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise

– Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans ces conditions, les conventions de forfait peuvent fixer un nombre annuel maximum de jours travaillés dans la limite de 218 jours par an.

 

(article L.3121-58 et article L.3121-64 du Code du travail)

 

Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 2 février 2021, le critère de l’autonomie a été précisé dans sa définition.

La Cour considère qu’« une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. »

Dès lors qu’une contrainte liée à l’activité de l’entreprise peut le justifier, l’employeur a la possibilité de fixer des demi-journées ou journées de présence imposées, celles-ci n’empêchant pas le salarié d’organiser sa journée comme bon lui semble et le laissant libre de la fixation de ses horaires.

 

(Cass. Soc. 2 février 2022, 20-15.744)


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