Par un arrêt du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les contours de la notion de groupe de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour mémoire, le Code du travail dispose que la recherche de reclassement s’effectue au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav., art. L. 1226-2 ; C. trav., art. L. 1226-10).
Pour identifier le périmètre du groupe en question, le Code du travail renvoie expressément aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce, en vertu desquels le groupe est formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle « contrôle ».
En l’espèce, un salarié déclaré inapte avait été licencié pour impossibilité de reclassement par son employeur, qui appartenait à un groupe composé de plusieurs autres sociétés. Le salarié avait alors saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement. Il estimait en effet que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour la société d’avoir cherché à le reclasser dans une société qui appartenait selon lui au groupe puisqu’elle figurait dans les comptes consolidés établis par le commissaire aux comptes parmi les filiales dudit groupe avec une participation de 48,66 %.
Ce raisonnement ayant été accueilli favorablement par la Cour d’appel, qui avait considéré que le périmètre de reclassement incluait les sociétés placées sous « l’influence notable » d’une société du groupe, au sens des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du Code de commerce portant sur l’établissement des comptes consolidés.
L’employeur s’étant pourvu en cassation, la chambre sociale de la haute juridiction lui a donné raison et a cassé l’arrêt d’appel. Ce faisant la Cour de cassation confirme que la notion de groupe de reclassement doit s’entendre de façon stricte et correspond à la définition capitalistique du groupe au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce auxquels renvoie le Code du travail.
En vertu de ces articles, seuls trois critères alternatifs peuvent être retenus pour identifier un groupe de sociétés :
Soit la possession par la société mère de plus de la moitié du capital social de la fille (C. Com., art. L.233-1),
Soit la détention par la société mère de la majorité des droits de votes de la fille ou à la détermination en fait, par les droits de vote dont elle dispose, des décisions des assemblées générales de cette société (C. Com., art. L. 233-3 I et II),
Soit la désignation par la société mère pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance, ou à la détention de 40 % des droits de vote lorsqu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure (C. Com., art. L. 233-16).
Aucun de ces critères n’étant constaté en l’espèce pour l’une des filiales, c’est à bon droit que l’employeur avait exclu cette société du périmètre de la recherche de reclassement du salarié inapte, et ce malgré son inscription dans les comptes consolidés dès lors que cette inscription n’est pas constitutive d’un contrôle au sens du Code de commerce.