Il est fréquent que des infractions au Code de la route soient commises par un véhicule mis à disposition par l’entreprise. Le cas échéant, qui est redevable des amendes encourues ? En cas d’excès de vitesse, il s’agit de l’employeur à moins qu’il identifie le véritable auteur de l’infraction. Telle était la situation jugée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2023.

Dans cette affaire, le conducteur d’un véhicule est contrôlé par un radar pour excès de vitesse sans que la photographie prise par celui-ci ne permette de l’identifier. Au moment des faits, le véhicule était loué par une société titulaire du certificat d’immatriculation.

En principe, le représentant légal de la société est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commises avec un véhicule immatriculé au nom de la société.

En l’occurrence, en vertu de son obligation légale, le représentant légal de la société désigne le salarié détenteur du véhicule au moment de l’infraction. Le salarié conteste toutefois être l’auteur de l’infraction.

Le Tribunal de police déclare le représentant légal redevable de l’amende (ici 150 €) en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

La Cour de cassation casse le jugement du Tribunal de police et rappelle que : le représentant légal d’une personne morale locataire d’un véhicule peut s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire en cas d’infraction à la réglementation sur les vitesses autorisées commise avec ce véhicule en fournissant des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.

Elle considère que le Tribunal de police, qui avait constaté que le conducteur désigné était bien un salarié de la société et que le véhicule impliqué était mis à sa disposition comme véhicule de fonction au moment de l’infraction, même si ce dernier contestait être l’auteur de l’infraction, a statué par motifs contradictoires.

Le Tribunal aurait dû rechercher si les pièces produites permettaient d’identifier l’auteur véritable de l’infraction et si le représentant légal de la société, redevable de l’amende, pouvait bénéficier de la cause d’exonération de sa responsabilité pécuniaire prévue par la loi.

 

Cass. crim., 7 février 2023, n° 22-82.551


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