Après la publication du Guide pratique du défenseur des droits en mars 2023, la mise à jour du référentiel CNIL le 6 juillet 2023, c’est au tour de la direction générale du travail (DGT) de délimiter le cadre de sa saisine en cas d’alerte professionnelle, par un communiqué du 11 août 2023.

Le Ministère du travail met en place un dispositif spécifique pour recueillir et traiter les signalements des lanceurs d’alerte. Il précise qui est concerné et quelle est la procédure à suivre.

  • Périmètre de l’alerte à la DGT
    • la DGT rappelle qu’elle n’est compétente qu’en ce qui concerne les manquements directs relevant de la règlementation sociale, et non, par exemple, en cas de conflit résultant d’un signalement hors de son champ de compétence (par exemple, prise illégale d’intérêt signalée auprès de l’Agence française anticorruption) ;
    • l’alerte doit porter sur des faits qui se sont déjà produits, ou fortement probables ;
    • l’alerte doit porter sur des faits qui ne sont pas déjà connus ;
    • l’alerte ne peut porter sur de simples dysfonctionnements ;
    • le lanceur d’alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.

La DGT précise que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer :

  • ni à la saisine du Conseil des prud’hommes, seul compétent pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail ;
    • ni au rôle de l’inspection du travail, qui est chargée de veiller à la bonne application du droit du travail.
  • Procédure d’alerte auprès de la DGT
    • Deux précautions doivent être prise au préalable de la saisine de la DGT :
      • vérifier qu’une procédure de saisine préalable interne à l’entreprise n’est pas prévue ;
      • vérifier que cette procédure interne préserve bien le salarié de toute représailles et de tout risque de destruction de preuves ;
    • Modalités :
      • les modalités de confidentialité du signalement par courrier sont détaillées ;
      • en cas d’alerte par email, il est conseillé d’utiliser un système de chiffrage.
  • Suites au signalement :
    • La DGT insiste sur la garantie qu’elle assure quant-à
      • l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans le cadre d’une alerte ;
      • l’anonymat du lanceur d’alerte.
  • La DGT informe
    • que dans le cadre du suivi de cette procédure, elle est susceptible de demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées ;
    • qu’elle peut engager diverses actions lorsqu’un lanceur d’alerte lui adresse un signalement, notamment « procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures » ou « Informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie, des faits portés à sa connaissance ».

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