Dans un arrêt du 29 juin 2022 (n° 20-23.639), la Chambre sociale de la Cour de cassation, s’appuyant sur le principe de séparation des pouvoirs, affirme que :

  • Il n’appartient pas à l’Inspecteur du Travail, dans le cadre d’une procédure d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, ou plus tard aux tribunaux administratifs, de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur (cette faute étant en pratique assez rarement caractérisée) ;
  • La décision d’autorisation de licenciement prise par l’Inspecteur du Travail n’empêche pas le salarié de mettre en cause devant le juge judiciaire la responsabilité de son ancien employeur et de demander réparation des préjudices causés par la faute (s’analysant en un comportement frauduleux) de ce dernier à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte pour le salarié de son emploi.

En retenant que la décision d’autorisation prise par l’Inspecteur du Travail s’imposait au juge judiciaire pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a violé le principe de séparation des pouvoirs.

 


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