Dans le cadre d’un licenciement économique, en cas de suppression d’une partie des postes seulement au sein d’une même catégorie professionnelle, l’employeur doit déterminer de manière objective le ou les salariés dont le licenciement est envisagé, en faisant application des critères d’ordre de licenciement.

Encore faut-il que la pondération arrêtée par l’employeur de ces critères soit pertinente et objective, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2023.

Pour mémoire, les critères d’ordre de licenciement prévus par le Code du travail sont les suivants :

  • les charges de famille du salarié (en particulier celles des parents isolés) ;
  • l’ancienneté du salarié ;
  • la situation du salarié qui présente des caractéristiques sociales rendant sa réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés) ;
  • et les qualités professionnelles du salarié.

En l’espèce, la suppression d’un poste est envisagée au sein d’une catégorie professionnelle, impliquant pour l’employeur d’appliquer les critères d’ordre de licenciement. S’agissant du critère des « charges de famille », l’employeur retient la pondération suivante :

  • 2 points par enfant de moins de 6 ans ;
  • 1 point par enfant de 7 à 12 ans ;
  • 0 point à partir de 13 ans.

En application de cette pondération, une salariée ayant un enfant de plus de 13 ans étudiant à charge n’obtient aucun point au titre du critère des « charges de famille », alors que dans le même temps, deux de ses collègues, ayant des enfants de moins de 6 ans, se voient attribuer des points sur ce critère.

Licenciée pour motif économique, la salariée sollicite des dommages-intérêts pour application déloyale par son employeur des critères d’ordre de licenciement au regard de la pondération appliquée au critère des « charges de famille ».

La Cour d’appel juge que, faute pour l’employeur de démontrer en quoi la distinction opérée selon l’âge des enfants était pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge, l’employeur n’a pas appliqué loyalement les critères d’ordre de licenciement. Les juges condamnent donc l’employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation.

 

Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.633


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici