Dans un arrêt du 26 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions relatives à l’office du juge saisi d’une contestation de la cause véritable de licenciement.
En l’espèce, un salarié placé en arrêt de travail pour maladie est licencié pour motif économique, puis est déclaré inapte par le médecin du travail. Suite à cela, il saisit la juridiction prud’homale afin de voir annuler son licenciement. Débouté en première instance, il interjette appel.
Pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d’appel retient qu’au moment de sa notification, l’employeur était informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié et de ce que le médecin du travail était saisi par celui-ci en vue d’une reprise, et que, dès lors il disposait d’éléments suffisants lui permettant de retenir que l’état de santé du salarié pourrait faire l’objet d’une inaptitude en lien avec l’activité professionnelle. Ainsi, selon la cour d’appel, le licenciement était lié à l’état de santé du salarié.
L’employeur, quant à lui, fait valoir que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si licenciement litigieux n’avait pas pour cause véritable la cessation d’activité qu’il avait invoquée au motif du licenciement. En effet, il est de jurisprudence constante que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement (Soc. 2 juillet 2014, n° 12-24.624).
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, considérant comme l’employeur que les juges du fond auraient dû « rechercher si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constituait pas la véritable cause du licenciement ». En effet, il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail que le juge est tenu d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
Cette décision semble cohérente au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation qui considère depuis longtemps qu’une « cour d’appel, qui s’est abstenue de vérifier la cause exacte du licenciement, méconnaît l’étendue de ses pouvoirs » (Cass, soc, 26 mai 1998, 96-41.062).