Il est interdit d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, directement ou par personne interposée (C. trav., art. L. 8251-1).
Un étranger, titulaire d’une carte de résident arrivant à expiration, peut néanmoins justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration entre l’expiration de celui-ci et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de la date d’expiration. Durant cette période, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle (CESEDA., art. L. 311-4 au moment des faits).
Dans cette affaire, un salarié étranger était titulaire d’une carte de résidant arrivant à expiration le 2 janvier 2017. Son employeur lui avait demandé de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard le 26 décembre 2016 ; à défaut il avait averti le salarié qu’il serait contraint de mettre fin à la relation de travail à compter du 2 janvier 2017.
Le salarié n’ayant présenté à l’employeur à cette date ni son nouveau titre de séjour ni un justificatif faisant état de démarches qu’il auraient engagées en vue d’obtenir la régularisation de sa situation, l’employeur lui a notifié son licenciement pour défaut de titre de séjour le 23 janvier 2017.
En effet, l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger sur le territoire français est une cause objective de rupture du contrat de travail, sans pour autant que celle-ci ne constitue une faute grave (Cass. soc., 11 mai 2023, n° 20-22.472).
Le salarié a contesté son licenciement et la cour d’appel a considéré celui-ci comme étant sans cause réelle et sérieuse, estimant que la décision de l’employeur de rompre la relation de travail était trop hâtive. La cour d’appel s’est pour cela basée sur une application combinée des articles R. 5221-3, 1° du Code du travail et L. 311-4 du CESEDA, applicables au moment des faits (devenu L. 433-3) lesquels prévoient, pour le premier, que la carte de résident constitue le premier des documents constituant une autorisation de travail et « permet l’exercice de toute activité professionnelle salariée » et, pour le second, que l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux, y compris celui d’exercer une activité professionnelle, entre la date d’expiration de sa carte de résident ou titre de séjour et la décision de l’autorité administrative sur son renouvellement, dans la limite de 3 mois
La cour d’appel a ainsi estimé que le salarié était, à la date de son licenciement, en possession d’un titre de séjour, qui, bien qu’expiré, lui permettait de poursuivre son activité salariée pendant ce délai de 3 mois, sans avoir à justifier, auprès de l’employeur, des démarches entreprises pour le renouvellement du titre de séjour. Selon la cour d’appel, les dispositions de l’article R. 311-2 du CESEDA applicables au moment des faits (devenu R. 431-5) et imposant au salarié de solliciter le renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans les 2 mois précédant l’expiration de la carte dont le salarié est titulaire, ne trouvait pas application en l’espèce, ces dispositions étant de nature réglementaire, elles ne pouvaient pas soustraire au salarié des droits qui lui étaient reconnus par la loi.
La Cour de cassation casse et annule toutefois l’arrêt d’appel. Elle estime « qu’un étranger, titulaire d’une carte de résident, doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d’exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration. ».
L’absence de justifications transmises par le salarié de telles démarches dans les 2 mois précédant l’expiration de son titre de séjour justifiait alors son licenciement.