D. n°2024-692, 5 juillet 2024

Le Code du travail dispose en son article L. 1226-1 que « tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifié par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale […] »

Cet article soulevait des questionnements puisque si l’alinéa 6 se réfère depuis 2008, à un décret en Conseil d’Etat pour les conditions et modalités d’exécution de la contre-visite, ce dernier n’avait jamais vu le jour.  Faute de décret, les règles en la matière ressortaient de la jurisprudence mais générait une certaine insécurité pour les employeurs y ayant recours. Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, vient enfin préciser les modalités de la contre-visite mentionnée au premier alinéa de l’article L.1226-1 du Code du travail, en insérant dans la partie réglementaire du Code du travail, une section 3, intitulée « Contre-visite », composée de 3 articles, R.1226-10 ; R.1226-11 et R.1226-12.

  1. Une obligation d’information préalable incombant au salarié vis-à-vis de son employeur  

L’article R.1226-10 du Code du travail précise désormais que le salarié qui serait absent en raison de maladie ou d’accident se doit d’informer son employeur, dès la délivrance du certificat médical, du « lieu de repos » où il se trouve, si celui-ci est différent de son domicile.

De même, dans le cas où le certificat médical d’arrêt de travail serait porteur de la mention « sortie libre »[1], le salarié doit informer son employeur des horaires auxquels il est chez lui et donc, horaires durant lesquels la contre-visite médicale peut être menée (cette mesure résulte d’une jurisprudence de principe : Cass soc, 4 fév 2009, 07-43.430)

Ces informations fournies au préalable par le salarié à son employeur permettent à ce dernier de pouvoir diligenter une contre-visite médicale.

  • Les modalités de déroulement de la contre-visite : lieux et horaires

L’article R.1226-11 du Code du travail précise désormais que le lieu de la contre-visite est laissé au choix du médecin mandaté par l’employeur. Elle peut se dérouler :

  • Soit, au lieu de résidence du salarié – c’est-à-dire son domicile ou bien son lieu de repos – à tout moment de l’arrêt de travail et de la journée, tant que cela se fait en dehors des heures de sorties, en cas de « sortie libre ». Une telle visite sur le lieu de résidence du salarié n’est soumise à aucune exigence de délai de prévenance, conformément à la jurisprudence applicable antérieurement à la codification (Cass soc, 16 mars 2016, 14-16.588).
  •  Soit, au cabinet du médecin chargé d’effectuer la contre-visite, sur convocation par tous moyens du salarié. Dans l’hypothèse où ce dernier ne serait pas en mesure de se rendre au cabinet, il doit en informer le médecin. Cette impossibilité de déplacement doit être motivée.
  • Les obligations postérieures à la contre-visite médicale

Une fois la contre-visite effectuée par le médecin, l’article R.1226-12 du Code du travail dispose que :

  • Le médecin doit déterminer si l’arrêt de travail du salarié absent est justifié ou non, et donner cette information à l’employeur. Si la contre-visite n’a pas pu être effectuée, pour une raison imputable au salarié, le médecin doit également en informer l’employeur.
  • L’employeur en connaissance des informations mentionnées ci-dessus est dans l’obligation de les transmettre « sans délai » au salarié en arrêt de travail.

In fine, ce décret du 5 juillet dernier vient codifier les modalités d’exécution des contre-visites diligentées par les employeurs, modalités qui, jusqu’ici, ne disposaient que d’une assise prétorienne.


[1] Résultant de l’article R.323-11-1 du Code de la sécurité sociale


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