Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-12.500

Pour rappel, le CSE dispose, dans le cadre de son droit d’alerte économique, de la faculté de désigner un expert-comptable conformément aux articles L. 2312-63 et suivants du Code du travail.

Dans cette affaire, le CSE de la société a, le 25 juillet 2022, décidé de recourir à un expert-comptable pour exercer son droit d’alerte économique.

Quelques jours plus tard, l’employeur a saisi le président du tribunal judiciaire, sollicitant l’annulation de cette délibération ainsi que de la désignation de l’expert, en soutenant que cette expertise n’était pas justifiée pour les raisons suivantes :

  • La désignation en cause a été précédée, moins de deux mois avant, de la désignation du même cabinet d’expert afin d’effectuer une expertise dans le cadre de l’information-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et qu’il apparaissait important de rationaliser les coûts au vu des difficultés économiques de l’entreprise ;
  • Le comité avait déjà procédé à la désignation de quatorze expertises sur une période de deux ans et demi, dont trois dans le cadre du droit d’alerte économique.

Par un jugement rendu le 23 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la demande de l’employeur et annulé la délibération ainsi que la désignation de l’expert-comptable.

Le CSE et l’expert ont formé un pourvoi contre cette décision, arguant notamment que le juge « avait ajouté à la loi » et que l’expertise liée au droit d’alerte économique pouvait être menée simultanément à celle réalisée dans le cadre de l’information-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que, si le président du tribunal judiciaire n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé du droit d’alerte économique exercé par le CSE, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de recourir à une expertise. En l’espèce, la Cour a validé l’analyse du président du tribunal judiciaire, qui avait estimé que l’expertise n’était pas nécessaire, « le comité étant déjà suffisamment éclairé » par les expertises précédemment réalisées.

Cet arrêt est bienvenu et permet de limiter certains abus de recours à l’expertise. La Cour de cassation rappelle que le recours à l’expertise doit répondre à un réel besoin et ne saurait être systématique.


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